TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE
CHAPITRE Ier : Examen de type
IdentifiantLEGIARTI000045282305
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 7 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'examen de type est effectué par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses annexes au ministre chargé de l'industrie.
2. Toutefois, en l'absence d'organisme désigné, l'examen de type est réalisé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et le certificat d'examen de type est délivré par le préfet de département.
3. Les approbations de modèle prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ou par le préfet de département ainsi que les certificats d'examen de type délivrés en application du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ou par le préfet de département peuvent être prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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