Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-388 du 4 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006683866
Texte parentLEGITEXT000005630927
Référencearticle 11 du décret n°2001-388 du 4 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, celui-ci doit fournir : 1o Chaque semestre, à la caisse pivot et sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée : a) Les nom et prénom ; b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ; d) La date d'entrée dans l'établissement ; e) Le cas échéant, la date de sortie. 2o Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article 9 du présent décret, et comportant : a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ; b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ; c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif soin. » Art. 7. - La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article 12 du même décret : « La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle. » Art. 8. - I. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « cotation en points », les mots : « tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire » et, après les mots : « fixée conformément », les mots : « à la colonne E du ». Le mot : « au » est supprimé. II. - Il est ajouté, au troisième alinéa de l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « Le total des points dans les différents groupes », les mots : « correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII ». III. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « par groupes » sont remplacés par les mots : « calculé conformément à la colonne E de l'annexe VII ». IV. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « ses groupes », il est ajouté les mots : « calculé conformément à la colonne C de l'annexe VII ». Art. 9. - I. - Aux articles 22 et 23 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « tarif journalier afférent à l'hébergement » sont remplacés par les termes : « tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ». II. - Il est inséré dans le décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1. - Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte : - du nombre de lits par chambre ; - des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ; - de la localisation et du confort de la chambre ; - de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement. Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré : 1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ; 2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination. » Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ». II. - Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « sous réserve de l'une des deux conditions suivantes » sont supprimés. III. - Les deux derniers alinéas de l'article 30 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé sont abrogés. IV. - Il est inséré un nouveau dernier alinéa ainsi rédigé : « Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention. » Art. 11. - Il est inséré, dans le décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, un article 30-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1. - Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article 12 du présent décret. Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale. Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.