Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-388 du 4 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006683864
Texte parentLEGITEXT000005630927
Référencearticle 9 du décret n°2001-388 du 4 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Aux articles 22 et 23 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « tarif journalier afférent à l'hébergement » sont remplacés par les termes : « tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ». II. - Il est inséré dans le décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1. - Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte : - du nombre de lits par chambre ; - des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ; - de la localisation et du confort de la chambre ; - de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement. Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré : 1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ; 2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.