Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°2001-416 du 7 mai 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006724541
Texte parentLEGITEXT000005630958
Référencearticle 6 du décret n°2001-416 du 7 mai 2001 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon

Pharmacien général de santé publique

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

Echelon exceptionnel

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Pharmacien inspecteur de santé publique

11e échelon

7e

Ancienneté acquise

10e échelon

7e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

9e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

8e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

7e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

1er

Ancienneté acquise limitée à 6 mois

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

2. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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