1. Lorsque l'établissement dispose d'une chambre mortuaire, les corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil y sont déposés.
Arrêté du 7 mai 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.
TexteArrêté du 7 mai 2001
RattachementSection III : Dépôt du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000006344919
Texte parentLEGITEXT000005630972
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