1. La pesée fiscale des carcasses d'ovins, présentées entières ou en demi, doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids retenu pour les transactions entre producteurs et abatteurs est celui de la carcasse constaté à chaud diminué de 2,5 % si le délai de pesée est inférieur à 30 minutes suivant l'étourdissement et de 2 % au-delà.
Arrêté du 24 avril 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mai 2001.
TexteArrêté du 24 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006641916
Texte parentLEGITEXT000005630973
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