1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er-1, les carcasses entières d'un poids inférieur à 13 kilogrammes d'ovins peuvent être présentées à la pesée fiscale avec la queue, le mésentère, le foie, la fressure et la tête.
Arrêté du 24 avril 2001 · Article
Article 1er-2
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2017.
TexteArrêté du 24 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000035767211
Texte parentLEGITEXT000005630973
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