Référencearticle 1er-4 de l'arrêté du 24 avril 2001 (version du 14 janvier 2009)Légifrance →
1. Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses d'ovins âgés de douze mois et plus ne comportent pas :
2. 1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ;
3. 2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ;
4. 3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ;
5. 4° La mamelle ;
6. 5° Les organes génitaux ;
7. 6° Le foie et la fressure ;
8. 7° Les rognons et la graisse de rognon.
9. Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des autres graisses internes et des graisses de couverture est interdite.
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