Arrêté du 24 avril 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mai 2001.

TexteArrêté du 24 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006641919
Texte parentLEGITEXT000005630973
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 avril 2001 (version du 18 mai 2001)Légifrance →

1. Un registre doit être tenu permettant d'établir la correspondance entre le numéro d'abattage mentionné ci-dessus et l'animal ou le lot d'animaux concernés. Dans le cas de la mise en place d'une traçabilité individuelle, c'est le numéro d'identification des ovins qui est repris. Dans le cas d'une traçabilité par lot, c'est le numéro de cheptel et le numéro du lot attribué par l'abattoir qui servent à établir le lien entre l'animal vivant et la carcasse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.