Arrêté du 24 avril 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mai 2001.

TexteArrêté du 24 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006641920
Texte parentLEGITEXT000005630973
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 avril 2001 (version du 18 mai 2001)Légifrance →

1. L'étiquette mentionnée à l'article 2 doit comporter obligatoirement :

2. - le nom de l'abattoir ;

3. - le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

4. - la date d'abattage de l'animal ;

5. - le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'article 2, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;

6. - le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ;

7. - le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ;

8. - la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;

9. - le poids fiscal ;

10. - le numéro du classificateur.

11. D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.