Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 avril 2001 (version du 18 mai 2001)Légifrance →
1. L'étiquette mentionnée à l'article 2 doit comporter obligatoirement :
2. - le nom de l'abattoir ;
3. - le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
4. - la date d'abattage de l'animal ;
5. - le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'article 2, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
6. - le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ;
7. - le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ;
8. - la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
9. - le poids fiscal ;
10. - le numéro du classificateur.
11. D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.
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