Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-429 du 16 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568081
Texte parentLEGITEXT000005630979
Référencearticle 12 du décret n°2001-429 du 16 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Après l'article 29 du même décret est inséré un article 29-1 rédigé comme suit : « Art. 29-1. - Les concours prévus au 4o de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29. « La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. « Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. « Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.