Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-429 du 16 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568083
Texte parentLEGITEXT000005630979
Référencearticle 14 du décret n°2001-429 du 16 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14-1. - Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation. « Art. 14-2. - Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai. « L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons. » Art. 9. - Les dispositions de l'article 22 du même décret sont modifiées comme suit : I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. » II. - Il est ajouté l'alinéa suivant : « Toutefois, les maîtres de conférences recrutés par la voie des concours organisés en application du 4o de l'article 26 et de l'article 61 sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 29-1. » Art. 10. - Au 1o de l'article 23 du même décret, les mots : « à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les mots : « à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24 ». Art. 11. - L'article 26 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « et un troisième concours » sont remplacés par les mots : « , un troisième et un quatrième concours ». II. - Au 2o, les mots : « et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers » sont supprimés. III. - Après les dispositions du 3o du I sont ajoutées les dispositions suivantes : « 4o Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1o de l'article 23. » IV. - Le II est abrogé. V. - Au dernier alinéa, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « II ». Art. 12. - Après l'article 29 du même décret est inséré un article 29-1 rédigé comme suit : « Art. 29-1. - Les concours prévus au 4o de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29. « La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. « Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. « Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé. » Art. 13. - L'article 32 du même décret est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à un an. » II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, ou celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. La commission de spécialistes se prononce d'abord sur la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du stage. « En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. « Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs, l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande. « La proposition du conseil d'administration se substitue à celle de la commission de spécialistes. Toute proposition défavorable fait l'objet d'un avis motivé. » III. - Au septième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée. Art. 14. - L'article 39 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ». II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 116 du 19/05/2001 page 8012 à 8016 ============================================= III. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ». IV. - Au dernier alinéa, les mots : « une activité professionnelle ou de recherche à temps plein » sont remplacés par les mots : « des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein ». V. - Sont ajoutés les alinéas suivants : « Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. « N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.