1. Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.
TexteDécret n°2001-429 du 16 mai 2001
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006568096
Texte parentLEGITEXT000005630979
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