Arrêté du 14 mai 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 mai 2001.

TexteArrêté du 14 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006608396
Texte parentLEGITEXT000005630997
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mai 2001 (version du 26 mai 2001)Légifrance →

1. La commission se réunit immédiatement à l'issue du marché dans un local prévu à cet effet.

2. Pour le début des travaux de la commission, le directeur du marché fait parvenir au président les documents suivants : effectifs par catégorie, nombre d'invendus.

3. Le cours relevé est le cours moyen représentant le prix le plus couramment pratiqué par catégorie et qualité conformément à la réglementation communautaire.

4. A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'OFIVAL.

5. Une copie est affichée immédiatement à un endroit fixé par l'autorité responsable du marché. Toute latitude est donnée à toute personne intéressée pour prendre connaissance du procès-verbal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.