Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2001 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°2001-449 du 25 mai 2001
Rattachement
Section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère.
  1. TITRE Ier : LES PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE
  2. Section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006867231
Texte parentLEGITEXT000005631000
Référencearticle 10 du décret n°2001-449 du 25 mai 2001 (version du 27 mai 2001)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions mentionnées aux II, III, IV et V ci-dessous, la procédure d'enquête est régie par les dispositions suivantes du décret du 23 avril 1985 susvisé : alinéas 2 et 3 de l'article 8, articles 9 à 11, 14, 15 et 17 à 20.

2. II. - Le dossier soumis à enquête comprend les pièces suivantes, qui peuvent regrouper en tant que de besoin :

3. 1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;

4. 2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;

5. 3° Un résumé non technique de présentation du projet ;

6. 4° Le projet de plan, tel que défini à la section 2 du présent décret, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.

7. III. - Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.

8. IV. - Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article 11 du décret du 23 avril 1985, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

9. Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.

10. V. - Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse dès leur réception copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

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