Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2001 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-449 du 25 mai 2001
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006867218
Texte parentLEGITEXT000005631000
Référencearticle Annexe du décret n°2001-449 du 25 mai 2001 (version du 27 mai 2001)Légifrance →
1. Aux fins du présent décret, on entend par :
2. Installations fixes de combustion : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
3. Puissance d'une installation de combustion : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatt (kW) ;
4. Installation de co-génération : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
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