Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-464 du 29 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867269
Texte parentLEGITEXT000005631013
Référencearticle 20 du décret n°2001-464 du 29 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L'article 25 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.