Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-464 du 29 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867255
Texte parentLEGITEXT000005631013
Référencearticle 6 du décret n°2001-464 du 29 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personnne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.