1. Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats au concours prévu à l'article 16 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 1° de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.
Décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-472 du 30 mai 2001
RattachementTITRE IV : CONCOURS RÉSERVÉS D'ACCÈS AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 90-89 DU 24 JANVIER 1990.
IdentifiantLEGIARTI000006568205
Texte parentLEGITEXT000005631021
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