Décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 juin 2001.

TexteDécret n° 2001-473 du 30 mai 2001
RattachementTITRE II : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006568222
Texte parentLEGITEXT000005631022
Référencearticle 10 du décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 (version du 2 juin 2001)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 août 1992 susvisé.

2. A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs certifiés stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les professeurs certifiés stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage.

4. Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.