Décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juin 2001.

TexteDécret n° 2001-473 du 30 mai 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006568213
Texte parentLEGITEXT000005631022
Référencearticle 2 du décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 (version du 2 juin 2001)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :

2. SESSIONS

3. SERVICES complémentaires en équivalent temps plein

:------:-------:
: 2001 : 5 ans :
: 2002 : 4 ans :
: 2003 : 3 ans :
: 2004 : 1 an :
: 2005 : 1 an :
:------:-------:

4. Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.