1. Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux examens professionnels prévus à l'article 3 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues respectivement à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général et au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ou, pour tous les candidats, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.
Décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-473 du 30 mai 2001
RattachementTITRE II : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006568215
Texte parentLEGITEXT000005631022
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