Décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2001-477 du 30 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000033824351
Texte parentLEGITEXT000005631026
Référencearticle 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le carnet d'entretien indique également :

2. - l'année de réalisation des travaux importants, tels que le ravalement des façades, la réfection des toitures, le remplacement de l'ascenseur, de la chaudière ou des canalisations, ainsi que l'identité des entreprises ayant réalisé ces travaux ;

3. - la référence des contrats d'assurance dommages ouvrage souscrits pour le compte du syndicat des copropriétaires, dont la garantie est en cours ;

4. - s'ils existent, les références des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, ainsi que la date d'échéance de ces contrats ;

5. - si le diagnostic technique global existe, la liste des travaux jugés nécessaires à la conservation de l'immeuble en précisant les équipements ou éléments du bâtiment concernés par ces travaux ainsi que l'échéancier recommandé ;

6. - s'il existe, l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par l'assemblée générale des copropriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033824351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.