Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2001 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-492 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549579
Texte parentLEGITEXT000005631041
Référencearticle 3 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (version du 10 juin 2001)Légifrance →
1. L'accusé de réception n'est pas délivré :
2. 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
3. 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R112-4 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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