Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-492 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549580
Texte parentLEGITEXT000005631041
Référencearticle 4 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. « Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.