Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
  1. TITRE Ier : dispositions générales
  2. Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006894575
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 20 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Etablissements pyrotechniques.

2. Le présent article est relatif au voisinage des établissements ou parties d'établissement où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.

3. Aucune ligne électrique, en dehors du branchement qui dessert éventuellement les établissements, ne peut être établie à l'intérieur de ceux-ci ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et le domaine de tension de la ligne :

4. DOMAINES de tension : BT et HTA

5. LIGNES ÉLECTRIQUES

6. Souterraines et aériennes isolées : 10 mètres

7. Aériennes nues : 20 mètres

8. DOMAINES de tension : HTB

9. LIGNES ÉLECTRIQUES

10. Souterraines et aériennes isolées : 20 mètres

11. Aériennes nues : 100 mètres

12. Les distances se comptent horizontalement :

13. - en ce qui concerne les établissements soumis au décret n° 79-844 du 28 septembre 1979, à partir de la limite de l'enceinte pyrotechnique ;

14. - en ce qui concerne les dépôts, à partir du bâtiment ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin.

15. Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites définies ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.