Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section I : Lignes électriques aériennes.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section I : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006894580
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 25 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Voisinage des bâtiments.

2. § 1er. Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux d'accès réservé aux électriciens.

3. Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments normalement accessibles à des personnes.

4. § 2. La distance de base est, sauf indication contraire (§ 4 du présent article, art. 49, § 1er et § 2) :

5. b 0 pour les conducteurs isolés ;

6. b 3 mètres pour les conducteurs nus.

7. La distance de tension est :

8. t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;

9. t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.

10. Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :

11. b 0 pour les conducteurs isolés ;

12. b 1 mètre pour les conducteurs nus,

13. et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.

14. ZONES : Zones urbanisées

15. ZONE A vent normal : 480 Pa

16. ZONE A vent fort : 640 Pa

17. ZONES : Zones non urbanisées

18. ZONE A vent normal : 800 Pa

19. ZONE A vent fort : 1 080 Pa

20. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

21. § 3. Dans les zones d'activité économique, les lignes HTA en conducteurs nus doivent être balisées.

22. § 4. A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

23. Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.