Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section I : Lignes électriques aériennes.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section I : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006894581
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 26 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Distance aux arbres et obstacles divers.

2. § 1er. Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :

3. Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA ;

4. Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non normalement accessibles à des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;

5. Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.

6. § 2. La distance de base est :

7. b 1 mètre pour les conducteurs nus ;

8. b 0 mètre pour les conducteurs isolés.

9. La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.

10. § 3. Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

11. En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

12. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.

13. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

14. § 4. La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus haute tension.

15. § 5. Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.

16. Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnées sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.

17. Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.