Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section I : Lignes électriques aériennes.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section I : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006894588
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 33 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Voisinage de lignes aériennes de télécommunications.

2. § 1er. Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunications placées sur des supports indépendants.

3. § 2. Aux croisements, les lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus et HT doivent être placées au-dessus des lignes de télécommunications (sauf dans le cas prévu à l'article 51, § 2).

4. § 3. La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunications est, sauf indication contraire (art. 51, § 1er et 2, et art. 63) :

5. b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.

6. La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.

7. La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes HT en conducteurs nus.

8. § 4. Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

9. En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

10. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.

11. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

12. En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent.

13. En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.

14. § 5. Les supports de la ligne électrique doivent être situés de façon à éviter le contact entre ceux-ci et les fils ou câbles de la ligne de télécommunications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.