RattachementSection I : Lignes électriques aériennes.
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
Section I : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006894589
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 33 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Voisinage de câbles souterrains de télécommunications.
2. Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunications, les supports doivent être situés à une distance permettant d'éviter le risque d'endommager le câble soit lors de l'installation ou de la dépose des supports, soit lors de l'écoulement des courants de défaut à la terre.
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