Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section I : Lignes électriques aériennes.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section I : Lignes électriques aériennes.
IdentifiantLEGIARTI000006894590
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 34 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Voisinage de lignes aériennes placées sur supports indépendants.

2. § 1er. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles du même domaine de tension.

3. § 2. La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :

4. b = 1 + 2 d/a (0,5 -1) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :

5. d, distance au support le plus proche ;

6. a, longueur de la portée ;

7. f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.

8. La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.

9. La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est en haute tension.

10. § 3. Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :

11. En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

12. En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.

13. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

14. En cas de croisement inférieur, à une température de ces conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

15. Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.

16. § 4. Les conducteurs d'une ligne aérienne BT ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne HT, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour le domaine de tension de la ligne surplombée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.