Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section II : Canalisations électriques souterraines.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section II : Canalisations électriques souterraines.
IdentifiantLEGIARTI000022792835
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 37 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Canalisations électriques enterrées.

2. § 1er. Les canalisations électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

3. § 2. Tout câble ou ensemble de câbles enterré doit être signalé par un dispositif avertisseur conforme aux normes et placé, autant que possible, au moins à 0,20 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des domaines de tension différents sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d'eux.

4. Le dispositif avertisseur n'est pas exigé si le câble est placé dans un fourreau posé en sous-oeuvre.

5. § 3. Pour éviter d'endommager les câbles ou canalisations voisins lors d'interventions, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux canalisations électriques enterrées et au croisement d'une canalisation électrique enterrée et d'un câble de télécommunications.

6. Au voisinage, sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée, doit être respectée une distance de :

7. 0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunications enterré directement dans le sol ;

8. 0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunications sous fourreau.

9. Lorsque l'installation électrique est du domaine de tension BT ou HTA, les distances minimales entre un câble électrique et un câble ou une canalisation de télécommunications peuvent être réduites à 0,05 mètre entre génératrices extérieures, qu'il s'agisse de parcours parallèles ou de croisement.

10. En zone urbanisée les câbles doivent, en cas de rapprochement, être séparés par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

11. § 4. Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.

12. Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022792835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.