Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section II : Canalisations électriques souterraines.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
  3. Section II : Canalisations électriques souterraines.
IdentifiantLEGIARTI000022793048
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 38 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Canalisations électriques souterraines placées dans un ouvrage.

2. § 1er. Les canalisations électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont du domaine BT.

3. § 2. Les canalisations électriques souterraines placées dans des caniveaux ou conduites non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

4. § 3. Lorsque des canalisations électriques souterraines sont placées dans des galeries techniques visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.

5. § 4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :

6. 1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts, toutefois les câbles électriques du domaine de tension BT et ceux de télécommunications peuvent être placés sur les mêmes supports ; par contre, ils ne peuvent être placés dans un même fourreau ou dans le même compartiment d'un caniveau ;

7. 2° Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistances mécanique appropriée ;

8. 3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;

9. 4° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;

10. 5° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022793048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.