RattachementSection III : Canalisations électriques dans les bâtiments.
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions
Section III : Canalisations électriques dans les bâtiments.
IdentifiantLEGIARTI000006894598
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 42 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Généralités.
2. Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès réservé aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.
3. Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.
4. En outre, les prescriptions de l'article 38, paragraphe 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis.
5. Le conducteur de terre, s'il y en a un, doit être relié à la liaison équipotentielle principale du bâtiment.
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