RattachementSection II : Lignes électriques aériennes basse tension.
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.
IdentifiantLEGIARTI000006894604
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 47 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1er ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.