Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
  3. Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.
IdentifiantLEGIARTI000006894609
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 52 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Ligne électrique basse tension et ligne de télécommunications sur supports communs.

2. § 1er. La distance de base entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.

3. § 2. Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.

4. § 3. Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.