RattachementSection II : Lignes électriques aériennes basse tension.
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.
IdentifiantLEGIARTI000006894609
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 52 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Ligne électrique basse tension et ligne de télécommunications sur supports communs.
2. § 1er. La distance de base entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.
3. § 2. Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.
4. § 3. Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.