Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section III : Canalisations électriques souterraines basse tension.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension
  3. Section III : Canalisations électriques souterraines basse tension.
IdentifiantLEGIARTI000006894611
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 54 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Canalisations électriques basse tension placées dans les bordures de trottoirs ou des caniveaux.

2. § 1er. Les câbles électriques placés dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux doivent être protégés contre les avaries que pourraient leur occasionner l'humidité et le contact des objets durs.

3. § 2. Les câbles électriques placés dans une bordure de trottoir ou un caniveau avec d'autres câbles doivent porter une marque distinctive indélébile permettant de les différencier visuellement.

4. § 3. Les câbles électriques doivent être séparés des câbles de télécommunications par une cloison ou tout autre dispositif équivalent.

5. § 4. Les bordures de trottoirs et les caniveaux doivent être conçus et posés de telle sorte que les câbles qu'ils contiennent ne subissent aucun effort sous l'effet des charges auxquelles peuvent être soumis ces ouvrages.

6. § 5. Lorsqu'un câble électrique croise, à l'intérieur d'une bordure de trottoir ou d'un caniveau, un câble de télécommunications, une protection mécanique supplémentaire doit être réalisée entre ces deux câbles.

7. § 6. Les branchements sur les alvéoles contigus doivent être disposés de manière à assurer une distance d'au moins 0,20 mètre entre les accessoires de branchements électriques et les accessoires de branchements de télécommunications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.