RattachementSection II : Lignes électriques aériennes HTA.
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA
Section II : Lignes électriques aériennes HTA.
IdentifiantLEGIARTI000006894623
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 63 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.
2. Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassant pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 1 mètre.
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