Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 65 ter

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section III : Postes HTA-BT.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA
  3. Section III : Postes HTA-BT.
IdentifiantLEGIARTI000006894628
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 65 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Postes sur poteaux, postes bas de poteaux, interrupteurs sur poteaux.

2. Les dispositions suivantes sont applicables aux postes simplifiés des réseaux aériens HTA et aux interrupteurs placés sur des supports de ces réseaux.

3. § 1er. Séparation des sources d'énergie électrique :

4. Chaque poste ou groupe de postes doit pouvoir être séparé du réseau par un interrupteur de sectionnement placé du côté de son alimentation sur un support distinct. Cet appareil doit être manoeuvrable du sol.

5. Si l'interrupteur ne se trouve pas au voisinage du transformateur, celui-ci doit porter une inscription très visible du sol, désignant sans ambiguïté le ou les appareils dont l'ouverture est nécessaire pour le mettre hors tension.

6. S'il ne se trouve pas au pied du support qui l'alimente, le transformateur doit porter une inscription permettant d'identifier ce support.

7. Le dispositif de manoeuvre des interrupteurs placés sur des supports doit pouvoir être condamné en position d'ouverture et de fermeture.

8. § 2. Mise hors de portée des parties actives :

9. Les parties actives de tout l'appareillage doivent être mises hors de portée par éloignement si les appareils sont en haut d'un support, et par isolation si les appareils sont au sol.

10. Les appareils au sol sont placés dans une enveloppe ou un enclos qui doit porter une plaque d'avertissement " Danger de mort ".

11. L'enveloppe du poste doit avoir une résistance mécanique suffisante ; l'accès aux appareillages doit pouvoir être fermé à clef.

12. L'enclos doit avoir une hauteur d'au moins 1,70 mètre, hors sol.

13. § 3. Protection contre les contacts indirects :

14. Les masses doivent être individuellement reliées à un même circuit de mise à la terre.

15. L'enclos, s'il est métallique, ne doit pas être relié intentionnellement au circuit de mise à la terre des masses. Le câble HTA ne doit pas être accroché ou s'appuyer sur l'enclos.

16. Si le neutre du réseau basse tension n'est pas relié à la terre des masses, les parties actives basse tension doivent présenter, par rapport à l'enveloppe, si elle est conductrice, une tenue diélectrique au moins égale à celle qu'elles ont par rapport aux masses, avec un minimum de 4 000 volts ; si le neutre du réseau basse tension est relié à la terre des masses, l'enveloppe, si elle est métallique, doit être reliée à cette même terre.

17. Une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou le tapis isolant du personnel doit être aménagée au droit du dispositif de manoeuvre des interrupteurs aériens HTA.

18. La partie de leur mécanisme accessible à l'opérateur doit être :

19. - soit séparée des parties normalement sous tension par une double isolation, dont l'une est constituée par les isolateurs normaux de l'appareil. Les isolateurs employés pour réaliser l'isolation supplémentaire doivent avoir une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts ;

20. - soit reliée au conducteur principal de terre du support, la plate-forme de manoeuvre étant munie d'un ceinturage équipotentiel raccordé à ce même conducteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.