RattachementSection II : Lignes électriques aériennes HTB.
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB
Section II : Lignes électriques aériennes HTB.
IdentifiantLEGIARTI000006894634
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 71 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.
2. § 1er. Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.
3. Aucun support ne doit être implanté près d'une piscine en plein air.
4. § 2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.
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