1. Mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements.
2. A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.
3. Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
4. Section des conducteurs supérieure ou égale à :
5. 228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;
6. 147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;
7. 75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.
8. Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;
9. Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;
10. Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.
11. Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :
12. - si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;
13. - si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.