Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section II : Lignes électriques aériennes HTB.
  1. TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION
  2. Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB
  3. Section II : Lignes électriques aériennes HTB.
IdentifiantLEGIARTI000006894635
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 72 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements.

2. A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

3. Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

4. Section des conducteurs supérieure ou égale à :

5. 228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

6. 147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

7. 75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

8. Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;

9. Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

10. Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

11. Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

12. - si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;

13. - si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.