RattachementSection II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils.
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils.
IdentifiantLEGIARTI000006894645
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 80 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →
1. Mise hors de portée.
2. § 1er. Le fil de contact et les autres conducteurs accrochés aux supports de ce fil de contact doivent être à au moins 6 mètres du sol aux traversées ou au surplomb des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, sauf indication contraire (art. 80, § 2, art. 84, § 3, art. 85, § 1er).
3. § 2. Les conducteurs isolés faisant partie des ouvrages d'alimentation peuvent être placés à une hauteur inférieure à 6 mètres, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés contre les chocs des outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.
4. § 3. Les ouvrages de contact aériens passant sous un ouvrage d'art accessible aux piétons ne peuvent être toujours mis hors de portée de ceux-ci par éloignement, comme il est par exemple prescrit à l'article 84 (§ 7). La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 et 16.
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