Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 88 bis

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour.
  1. TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement)
  2. Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique
  3. Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour.
IdentifiantLEGIARTI000006894654
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 88 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Conductance des rails de roulement.

2. § 1er. Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assurée dans les meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.

3. A cet effet, on doit utiliser, en principe, des connexions de rail à rail soudées. Ces connexions sont vérifiées tous les ans.

4. § 2. Aux endroits où se trouvent des branchements, aiguillages et croisements et à moins que des précautions particulières prises dans la construction n'assurent en permanence la bonne conductance de la voie, il y a lieu d'assurer cette conductance par des connexions réalisées au moyen de conducteurs transversaux et longitudinaux de section convenable.

5. En tous les endroits où la continuité des rails de roulement peut être interrompue (ponts mobiles, éventuellement traversées de voies ferrées d'un autre réseau, etc.), la bonne conductance de la voie doit être assurée par des conducteurs spéciaux, reliés aux rails de part et d'autre de la section interrompue.

6. § 3. On doit réaliser, autant que possible, l'égalité de répartition du courant entre toutes les files de rails d'une voie ou de voies parallèles au moyen de connexions transversales convenablement réparties et dimensionnées. Les dispositions réalisées doivent être compatibles avec la signalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.