Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif.
  1. TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement)
  2. Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif.
IdentifiantLEGIARTI000006894664
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 97 de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Installation de traction par courant alternatif empruntant la voie publique. - Conductance des rails de roulement.

2. § 1er. La conductance des rails doit être assurée de façon qu'il n'existe aucune solution de continuité électrique ; en particulier les aiguilles, croisements, appareils de voie, etc., sont pourvus de connexions spéciales dont la section doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel, mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité, ne dépasse pas en moyenne 20 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails.

3. § 2. Dans les zones dites denses, les rails doivent être reliés entre eux électriquement par des connexions transversales. Il doit y avoir au moins une connexion tous les vingt joints et au minimum une connexion par kilomètre. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par au moins une connexion par kilomètre.

4. Ces connexions doivent avoir une section d'au moins 50 millimètres carrés, si elles sont en cuivre, ou une section électrique équivalente.

5. Dans les zones dites clairsemées, ces connexions ne sont pas exigées en voie courante, sauf aux aiguilles, croisements et points spéciaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.