Arrêté du 17 mai 2001 · Article

Article 99 ter

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2002.

TexteArrêté du 17 mai 2001
RattachementTITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006894668
Texte parentLEGITEXT000005631045
Référencearticle 99 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 (version du 12 décembre 2002)Légifrance →

1. Alimentation provisoire lors des travaux.

2. Pour réaliser une réalimentation provisoire lors de travaux ou suite à un accident sur les réseaux, en assurant néanmoins le service public du transport ou de la distribution d'énergie électrique, le gestionnaire des ouvrages peut alimenter la clientèle en recourant temporairement à des dispositions de circonstances sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord du chef de service du contrôle et, s'il y a lieu, celui des autorités responsables des ouvrages empruntés.

3. Afin d'obtenir l'accord du chef de service du contrôle, le gestionnaire des ouvrages devra transmettre auparavant à celui-ci une attestation garantissant le respect de la sécurité des biens et des personnes relativement aux moyens déployés. Ces accords peuvent être donnés au cas par cas ou pour des types répétitifs d'opérations. Dans ce dernier cas une seule attestation sera transmise en explicitant les opérations de type répétitif.

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