1. Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.
Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 juin 2001.
TexteDécret n° 2001-500 du 11 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006661517
Texte parentLEGITEXT000005631050
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