Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juin 2001.

TexteDécret n° 2001-500 du 11 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006661519
Texte parentLEGITEXT000005631050
Référencearticle 4 du décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 (version du 12 juin 2001)Légifrance →

1. La participation financière de l'Etat prévue au V de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est fixée par la convention, dans la double limite maximale suivante :

2. 1° 60 % du total des dépenses prévues à l'article 3 ;

3. 2° Pour chaque bénéficiaire, 60 % de l'allocation de congé-solidarité, majorée des cotisations de retraite complémentaire et frais de gestion correspondants ; cette allocation est prise en compte dans la limite du barème suivant :

4. a) Pour la part du salaire de référence n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

5. 65 % du salaire de référence lorsque le bénéficiaire peut justifier d'au moins trente ans d'activité salariée ;

6. 60 % du salaire de référence pour des périodes d'activité salariée d'au moins vingt ans et de moins de trente ans ;

7. 55 % du salaire de référence pour des périodes d'activité salariée d'au moins dix ans et de moins de vingt ans ;

8. b) Pour la part du salaire de référence excédant le plafond prévu au a ci-dessus :

9. 50 % de la part du salaire de référence comprise entre une et deux fois ce même plafond ;

10. c) Toutefois, ce barème ne s'applique pas lorsque l'allocation est égale au minimum fixé à l'article 2 ci-dessus.

11. Si la convention-cadre prévoit des modalités plus favorables que ce barème, les charges supplémentaires ne sont pas financées par l'Etat.

12. Le salaire de référence est déterminé d'après les gains et rémunérations des douze derniers mois civils précédant l'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité.

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