Décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 2004.

TexteDécret n° 2001-500 du 11 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006661521
Texte parentLEGITEXT000005631050
Référencearticle 5 du décret n° 2001-500 du 11 juin 2001 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. La participation financière de l'entreprise est versée selon des modalités définies dans la convention-cadre sur une durée au plus égale à deux ans.

2. Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.

Nota : Décret 2004-254 2004-03-19 art. 6 : les présentes dispositions s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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