1. Les ordonnances prévues à l'article 2 seront prises, au plus tard, le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi. Les projets de loi de ratification des ordonnances seront déposés devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
Loi n°2001-503 du 12 juin 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 juin 2001.
TexteLoi n°2001-503 du 12 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006386489
Texte parentLEGITEXT000005631054
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