1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, radiologique ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'au préfet du département du Calvados.
Décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2001 au 9 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-505 du 6 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867284
Texte parentLEGITEXT000005631056
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